Article 428 du Code civil

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Version15/06/1965
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Version01/01/2009
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 25 mars 2019
8 textes citent l'article

Commentaires148


1Le vendeur et l’acheteur dans le cadre de la vente d’immeuble
Boris Lara, Juriste · LegaVox · 27 juillet 2023

3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022, Mme Zohra M. et autres [Refus du médecin d’appliquer des directives anticipées…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2022

alinéa de l'article 16­4 du code civil que seule peut être qualifiée de pratique eugénique "toute pratique .. […] Considérant que, selon le requérant, le mariage est un acte strictement personnel ; qu'en subordonnant le mariage d'une personne en curatelle à l'autorisation du curateur, l'article 460 du code civil porterait atteinte à la liberté du mariage ; 3. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 7, 5 janvier 2021, n° 20/07349

[…] Par application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.

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  • Altération·
  • Juge des tutelles·
  • Faculté·
  • Mesure de protection·
  • Examen médical·
  • Audition·
  • Médecin·
  • Volonté·
  • Ménage·
  • Personnes

2Cour d'appel de Besançon, 6 octobre 2014, n° 13/01266
Confirmation

[…] Vu les pièces de la procédure ; Vu les conclusions du Ministère public ; Vu les dispositions des articles 415, 428 et 440 et suivants du Code civil ; Attendu que l'appelante argue du caractère déshonorant de la mesure de curatelle entreprise qui a, au demeurant permis de réduire le passif et de préserver la cellule familiale, ce qui nullement contesté ; Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, sa pathologie mentale telle que décrite par le D r Z, caractérisée par une véritable prodigalité pathologique tout comme son assuétude à l'alcool ne sont pas pris en charge ;

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  • Curatelle·
  • Mainlevée·
  • Mesure de protection·
  • Juge des tutelles·
  • Alcool·
  • Charges·
  • Équilibre·
  • Jugement·
  • Ministère public·
  • Assesseur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 7, 15 juin 2021, n° 20/08735

[…] Par application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.

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  • Altération·
  • Protection·
  • Majeur protégé·
  • Famille·
  • Aide à domicile·
  • Curatelle·
  • Tutelle·
  • Faculté·
  • Volonté·
  • Personnes
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Documents parlementaires27

Sur l'article 16, renuméroté article 29, modifie l'article 428 Code civil
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