Article 437 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 15 juin 1965

Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.
Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires18


1L’exercice d’une curatelle renforcée par deux membres de la famille.
Morgane Hansebout, Avocate. · Village Justice · 16 septembre 2021

[…] Un professionnel extérieur à la cellule familiale est désigné : « lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ». […] Les articles 436 et 437 du Code civil ont trait à la désignation de ce mandataire spécial.

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Décisions98


1Cour d'appel de Grenoble, 20 novembre 2012, n° 12/02993
Confirmation

[…] Attendu en revanche que selon l'article 1250 du même code, les personnes mentionnées aux articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial par application du deuxième alinéa de l'article 437 du Code civil ou modifie ultérieurement les pouvoirs de ce mandataire ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 4 avril 2023, n° 22/11145
Infirmation

[…] M. [L] [O] placé sous mandat spécial de l'article 437 du code civil par ordonnance du juge des tutelles du 13 juillet 2020, confié à l'association tutélaire des Hautes-Alpes, puis sous curatelle renforcée, en la personne de son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de sa dette envers son ex-épouse, Mme [T], qu'il soutient être ramenée à la somme de 38 863,24 euros puisque celle-ci a perçu la somme de 49 649,76 euros à l'issue de la vente judiciaire du bien indivis et demande à pouvoir rembourser cette dette par 48 mensualités de 800 euros outre une dernière de 463,24 euros.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 14 juin 2011, n° 11/06561

[…] En application des anciens articles 491 à 491-6 du Code Civil, ou de l'article 435 créé par la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur depuis le 1 er janvier 2009, “ la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437 ".

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Document parlementaire0

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