Article 440 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
>
Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
20 textes citent l'article

Commentaires110


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

[…] L'article 440 du Code civil dispose en outre : « La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. […]

 Lire la suite…

Murielle Cahen · LegaVox · 20 mars 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

Ce régime procédural particulier « est applicable à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédure qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil »2. […] Le titre XI du livre Ier du code civil distingue cinq régimes de protection juridique : la sauvegarde de justice, qui vise à protéger temporairement le majeur ou à le représenter pour l'accomplissement de certains actes déterminés (article 433 du code civil) ; […] prononcée par le juge des tutelles lorsque la personne concernée a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile (premier alinéa de l'article 440 du même code) ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Fort-de-France, 22 juin 2012, 12/00002
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique et selon les dispositions des derniers alinéas de l'article 440 du code civil, la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.

 Lire la suite…
  • Erreur matérielle·
  • Martinique·
  • Tribunal d'instance·
  • Juge des tutelles·
  • Jugement·
  • Air·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Ministère·
  • Dispositif

2Cour d'appel de Besançon, 6 octobre 2014, n° 13/01266
Confirmation

[…] Vu les pièces de la procédure ; Vu les conclusions du Ministère public ; Vu les dispositions des articles 415, 428 et 440 et suivants du Code civil ; Attendu que l'appelante argue du caractère déshonorant de la mesure de curatelle entreprise qui a, au demeurant permis de réduire le passif et de préserver la cellule familiale, ce qui nullement contesté ; Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, sa pathologie mentale telle que décrite par le D r Z, caractérisée par une véritable prodigalité pathologique tout comme son assuétude à l'alcool ne sont pas pris en charge ;

 Lire la suite…
  • Curatelle·
  • Mainlevée·
  • Mesure de protection·
  • Juge des tutelles·
  • Alcool·
  • Charges·
  • Équilibre·
  • Jugement·
  • Ministère public·
  • Assesseur

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 12-28.887, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] que les observations du docteur Y… ne contredisaient pas le certificat rédigé par le docteur Z… le 27 septembre 2011, préconisant ledit maintien, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser la persistance d'une altération des facultés mentales de l'exposante justifiant une curatelle renforcée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 440 et 442 du code civil ;

 Lire la suite…
  • Curatelle·
  • Mesure de protection·
  • Budget·
  • Capacité·
  • Mainlevée·
  • Gestion·
  • Traitement·
  • Associations·
  • Altération·
  • Certificat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).