Article 440 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

[…] L'article 440 du Code civil dispose en outre : « La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 20 mars 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

Ce régime procédural particulier « est applicable à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédure qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil »2. […] Le titre XI du livre Ier du code civil distingue cinq régimes de protection juridique : la sauvegarde de justice, qui vise à protéger temporairement le majeur ou à le représenter pour l'accomplissement de certains actes déterminés (article 433 du code civil) ; […] prononcée par le juge des tutelles lorsque la personne concernée a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile (premier alinéa de l'article 440 du même code) ; […]

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1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 15 octobre 2020, n° 19/00512
Confirmation

[…] Le rôle du curateur est d'assister et de contrôler le majeur protégé en application des dispositions de l'alinéa 1 er de l'article 440 du code civil : 'La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle', la tutelle étant réservée à la 'personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle' (article 440 alinéa 3), ce qui n'était pas le cas de M. X.

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre des affaires familiales, 25 janvier 2012, n° 11/03439
Confirmation

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 425 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, […] Attendu que selon l'article 440 du même code, la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, […]

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 18 mars 2020, n° 19-10.014

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 433 du Code civil, le juge décide de placer le majeur sous sauvegarde de justice lorsque celui-ci présente une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; qu'aux termes de l'article 440 du Code civil, le juge ouvre une curatelle lorsque le majeur présente une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, […]

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