Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle / Sous-section 1 : De la durée de la mesure
Article 441 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 1 (V)
Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.
Commentaires • 81
Décisions • 81
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et 1165 du Code civil ; […]
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[…] En application de l'article 441 du code civil, le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder 5 ans, le renouvellement prévu à l'article 442 du code civil ne pouvant être prononcé pour une durée supérieure que sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du code civil et par une décision que le juge des tutelles doit spécialement motiver, le renouvellement de la mesure à l'identique pouvant être ordonné avec un simple certificat médical, s'il est établi que les conditions de l'article 425 du code civil sont réunies.
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3. CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE DELECOLLE c. FRANCE, 25 octobre 2018, 37646/13
[…] Le juge fixe la durée de la curatelle qui ne peut, sauf exception, dépasser cinq ans (article 441 du code civil). […]
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La Cour rappelle également que selon l'article 441 du code civil « Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. […] de curatelle renforcée ne pouvait donc pas être fixée pour une durée de dix ans.
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