Article 442 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009
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Version18/02/2015

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 1 (V)

Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.


Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.


Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.


Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.

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Entrée en vigueur le 18 février 2015
5 textes citent l'article

Commentaires114


Village Justice · 8 décembre 2023

[…] Mais ici, conformément à l'article 442 du Code civil, un certificat médical circonstancié réalisé par un médecin expert n'est pas obligatoire. Un certificat « simple » d'un médecin est suffisant (par exemple, un généraliste, un psychiatre, un gériatre, etc.).

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Gilles Raoul-cormeil · Petites affiches · 31 octobre 2023

Gilles Raoul-cormeil · L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er juillet 2023
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Décisions163


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 26 juillet 2013, n° 12/05496

[…] Par arrêt en date du 17 mai 2013, la cour d'appel de ROUEN a sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 juin 2013 afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de la requête tendant au renforcement de la curatelle et sur la désignation éventuelle d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du code civil chargé d'établir le certificat circonstancié exigé par l'article 442 du code civil.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 12-28.887, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] que les observations du docteur Y… ne contredisaient pas le certificat rédigé par le docteur Z… le 27 septembre 2011, préconisant ledit maintien, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser la persistance d'une altération des facultés mentales de l'exposante justifiant une curatelle renforcée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 440 et 442 du code civil ;

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3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge aux affaires familiales, 31 mars 2016, n° 15/02673

[…] Aux termes de l'article 445 du code civil après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

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