Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle / Sous-section 1 : De la durée de la mesure
Article 442 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 1 (V)
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
Commentaires • 117
Décisions • 163
[…] Aux termes de l'article 445 du code civil après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
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[…] En application de l'article 441 du code civil, le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder 5 ans, le renouvellement prévu à l'article 442 du code civil ne pouvant être prononcé pour une durée supérieure que sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du code civil et par une décision que le juge des tutelles doit spécialement motiver, le renouvellement de la mesure à l'identique pouvant être ordonné avec un simple certificat médical, s'il est établi que les conditions de l'article 425 du code civil sont réunies.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 10 décembre 2012, n° 1206291
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du code civil, et notamment de son article 442, que seul le juge des tutelles peut statuer sur une mesure de curatelle ; que la demande de M me X doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il appartient à M me X, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des tutelles du tribunal d'instance de Grenoble d'une telle demande ;
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[…] Mais ici, conformément à l'article 442 du Code civil, un certificat médical circonstancié réalisé par un médecin expert n'est pas obligatoire. Un certificat « simple » d'un médecin est suffisant (par exemple, un généraliste, un psychiatre, un gériatre, etc.).
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