Article 444 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires10


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 novembre 2021

[…] L'article 477 alinéa 3 du Code civil reconnaît aux parents d'un enfant mineur ou d'un enfant majeur dont ils assument la charge matérielle et affective, la faculté de désigner un ou plusieurs mandataires chargés de représenter cet enfant, pour le cas où ce dernier ne pourrait pas pourvoir seul à ses intérêts. […] L'article 444 du Code civil prévoit en effet la publication de la tutelle et de la curatelle en marge de cet acte.

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Décisions216


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 18 mai 2017, n° 15/04166
Infirmation

[…] Vu les articles 444, 1134 et suivants, 1184 du code civil, […]

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  • Clause resolutoire·
  • Loyer·
  • Commandement de payer·
  • Bail·
  • Rétablissement personnel·
  • Dette·
  • Allocation logement·
  • Résiliation·
  • Logement·
  • Effacement

2Cour d'appel de Douai, 3 octobre 2013, n° 82/00157
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 444 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables au tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile ;

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  • Tutelle·
  • Associations·
  • Prêt·
  • Véhicule·
  • Jugement·
  • Capacité juridique·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Acte·
  • Gérant

3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge aux affaires familiales, 31 mars 2016, n° 15/02673

[…] Aux termes de l'article 445 du code civil après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

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  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Martinique·
  • Résidence habituelle·
  • Père·
  • Education·
  • Vacances·
  • Domicile·
  • Mère·
  • Contribution
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