Article 445 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/02/2009

Entrée en vigueur le 15 juin 1965

Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens doivent se récuser, et peuvent être récusés, des différentes charges tutélaires.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Sortie de vigueur le 1 février 2009
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Commentaires4


La Tutelle Et Vous · LegaVox · 13 décembre 2016

La Tutelle Et Vous · LegaVox · 13 décembre 2016

Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 26 juillet 2011

Elle a été élaborée en tenant compte du rôle de l'entourage, l'article 415 du code civil rappelant que la protection des plus faibles est un devoir des familles. La loi fixe ainsi des règles précises pour la désignation des organes chargés de la protection aux articles 445 et suivants du code civil, prévoyant qu'à défaut de désignation par la personne protégée avant sa mise sous protection d'une personne chargée d'exercer les fonctions de tuteur ou de curateur, le juge nomme le conjoint de la personne protégée. À défaut, il désigne un parent ou un allié. […] C'est donc l'intérêt de la personne protégée qui doit orienter le choix de la personne chargée de sa protection, […]

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Décisions79


1Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge aux affaires familiales, 31 mars 2016, n° 15/02673

[…] Aux termes de l'article 445 du code civil après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

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  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Martinique·
  • Résidence habituelle·
  • Père·
  • Education·
  • Vacances·
  • Domicile·
  • Mère·
  • Contribution

2Cour d'appel de Grenoble, 20 novembre 2012, n° 12/02993
Confirmation

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 437 alinéa 2 du Code civil, le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée ; que le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435 ;

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  • Pari·
  • Juge des tutelles·
  • Mandataire·
  • Sauvegarde de justice·
  • Associations·
  • Appel·
  • Recours·
  • Loyer·
  • Ministère public·
  • Juge

3Cour d'appel de Rouen, 7 octobre 2016, n° 16/02706
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions applicables à la matière de la protection des majeurs et notamment des articles 445 et 396 du code civil que la charge de la tutelle ne peut être retirée qu'en raison de l'inaptitude, de la négligence ou de l'inconduite du tuteur sauf s'il est démontré que pour toute autre raison, l'intérêt de la personne protégée exige de décharger le tuteur ou de lui adjoindre un co-tuteur ou un subrogé tuteur.

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  • Juge des tutelles·
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  • Assesseur
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