Article 447 du Code civil

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Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.
Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint.
A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l'alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles prennent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
2 textes citent l'article

Commentaires17


Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 5 mars 2024

Cette évolution est en accord avec la décision de la cour d'appel de Douai du 16 juin 2011 qui, contrairement aux dispositions de l'article L. 132-3 du code des assurances, a permis qu'une convention-obsèques soit signée pour un majeur en tutelle si elle régit l'organisation des obsèques et que les bénéficiaires des prestations de services onéreuses sont la compagnie de pompes funèbres et les héritiers légaux. […] Cette absence d'information des proches de la personne protégée résulte notamment de l'article 415 du code civil, […] lorsqu'ils sont désignés par le juge des tutelles, soit en qualité de co-tuteur (article 447 du code civil), […]

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www.canopy-avocats.com · 18 mai 2023

[…] Afin d'assurer la continuité de la protection du majeur protégé, l'article 5 quater complète l'article 447 du code civil afin de permettre au juge des tutelles de désigner, parmi les proches du majeur protégé, un curateur ou tuteur de « remplacement », dont la mission débutera au décès de la personne dé […]

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Décisions123


1Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 2014, n° 14/01954
Infirmation partielle

[…] Attendu que si l'article 447 du code civil autorise le juge, en son alinéa deuxième, à désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection, c'est toutefois en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer ;

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  • Épouse·
  • Juge des tutelles·
  • Qualités·
  • Subrogé-tuteur·
  • Désignation·
  • Associations·
  • Personnes·
  • Protection·
  • Ags·
  • Avis

2Cour de cassation, Première chambre civile, 2 septembre 2020, n° 19-18.189

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1 er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 6. ALORS QU'en déboutant M. Y… D… de sa demande tendant à ce qu'il soit nommé cotuteur de son père, M. N… D…, aux motifs que « le dialogue entre la fratrie est difficile, et que le conflit familial perdure, les appelants et leur soeur [défavorable à la cotutelle] restant chacun sur leurs positions respectives soutenues devant le juge des tutelles en 2018 », cependant que la circonstance tirée d'un « dialogue difficile » entre MM. Y… et M… D…, d'une part, et leur soeur, M me K… D…, d'autre part, était indifférente pour déterminer l'intérêt du père, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 449 du code civil ;

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  • Majeur protégé·
  • Défiance·
  • Enfant·
  • Propos·
  • Mandataire·
  • Désistement·
  • Juge des tutelles·
  • Protection·
  • Père·
  • Appel

3Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2013, n° 12/12504
Infirmation

[…] Considérant que Monsieur Z qui revendique sur le fondement de l'article 311-14 du Code Civil, l'application de la loi gabonaise, loi personnelle de la mère à la date de naissance des enfants, fait valoir qu'aux termes de l'article 447 du code civil gabonais les actions en contestation de paternité sont imprescriptibles en sorte que, la prescription quinquennale de l'article 333 alinéa 2 du code civil français retenue par les premiers juges, à supposer même qu'il puisse être considéré que les conditions d'application de ce texte sont réunies, ne peut lui être opposée ;

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  • Paternité·
  • Enfant·
  • Possession d'état·
  • Code civil·
  • Reconnaissance·
  • Action·
  • Filiation·
  • Contestation·
  • Père·
  • Etat civil
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