Article 448 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
>
Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 15 juin 1965

Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.
S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de procédure civile ; mais le juge des tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
3 textes citent l'article

Commentaires34


www.actu-juridique.fr · 6 octobre 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions257


1Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 2014, n° 14/01954
Infirmation partielle

[…] Attendu, sur la désignation des organes de protection, que l'article 449 du code civil dispose que': «'A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Juge des tutelles·
  • Qualités·
  • Subrogé-tuteur·
  • Désignation·
  • Associations·
  • Personnes·
  • Protection·
  • Ags·
  • Avis

2Cour d'appel de Paris, 29 mars 2010, n° 26/02010
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 449 du code civil que, à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit prendre en considération les sentiments exprimés par elle, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; que la faculté de nommer un mandataire judiciaire à la protection doit être réservée au cas dans lequel il n'existe aucun membre de la famille ou aucun proche justifiant entretenir avec le majeur des liens étroits stables avec lui ;

 Lire la suite…
  • Curatelle·
  • Juge des tutelles·
  • Famille·
  • Personnes·
  • Protection·
  • Désignation·
  • Majeur protégé·
  • Parents·
  • Mandataire judiciaire·
  • Qualités

3Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 29 octobre 2014, n° 13/07720
Confirmation

[…] L'article 448 du code civil impose au juge de tenir compte de la volonté exprimée par le majeur protégé, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de celle-ci commande de l'écarter.

 Lire la suite…
  • Juge des tutelles·
  • Parents·
  • Désignation·
  • Majeur protégé·
  • Curatelle·
  • Adulte·
  • Famille·
  • Père·
  • Hôpitaux·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).