Article 448 du Code civil

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Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 15 juin 1965

Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.
S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de procédure civile ; mais le juge des tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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www.actu-juridique.fr · 6 octobre 2020
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Décisions257


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2012, 11-17.246, Inédit
Rejet

[…] elle ne demeurait pas la concubine de M. X…, avec lequel elle vivait depuis 1987, même au cas où le mariage serait annulé ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ; […] AUX MOTIFS QUE ; sur la désignation du tuteur, il résulte des dispositions de l'article 449 du code civil que, à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit prendre en considération les sentiments exprimés par elle, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; […]

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  • Mariage·
  • Désignation·
  • Annulation·
  • Juge des tutelles·
  • Conjoint·
  • Qualités·
  • Épouse·
  • Base légale·
  • Privé·
  • Code civil

2Cour d'appel de Nancy, 30 mai 2016, n° 16/01330
Infirmation partielle

[…] Attendu que la division de la mesure en la curatelle à la personne et la curatelle aux biens est la mesure la plus appropriée pour combiner la préférence familiale affirmée par les articles 448 et 449 du code civil et l'intérêt du majeur protégé qui suppose une présence du curateur à ses côtés pour l'assister dans l'accomplissement des actes de la vie civile ;

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  • Curatelle·
  • Majeur protégé·
  • Juge des tutelles·
  • Altération·
  • Mesure de protection·
  • Qualités·
  • Biens·
  • Faculté·
  • Personnes·
  • Sauvegarde de justice

3Cour d'appel de Fort-de-France, 22 juin 2012, 12/00003
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles 449 et 450 du code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer comme curateur ou tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables et doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

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  • Juge des tutelles·
  • Curatelle·
  • Tribunal d'instance·
  • Désignation·
  • Associations·
  • Ministère public·
  • Audition·
  • Public·
  • Chambre du conseil·
  • Protection
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