Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre II : De la tutelle / Section 2 : De l'organisation de la tutelle / Paragraphe 5 : Des charges tutélaires
Article 448 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Est codifié par : Loi 1803-03-14
S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de procédure civile ; mais le juge des tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
Commentaires • 34
Décisions • 257
[…] Attendu, sur la désignation des organes de protection, que l'article 449 du code civil dispose que': «'A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 449 du code civil que, à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit prendre en considération les sentiments exprimés par elle, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; que la faculté de nommer un mandataire judiciaire à la protection doit être réservée au cas dans lequel il n'existe aucun membre de la famille ou aucun proche justifiant entretenir avec le majeur des liens étroits stables avec lui ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 29 octobre 2014, n° 13/07720
[…] L'article 448 du code civil impose au juge de tenir compte de la volonté exprimée par le majeur protégé, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de celle-ci commande de l'écarter.
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