Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle / Sous-section 3 : Des organes de protection / Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
Article 448 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.
Commentaires • 34
Décisions • 257
[…] elle ne demeurait pas la concubine de M. X…, avec lequel elle vivait depuis 1987, même au cas où le mariage serait annulé ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ; […] AUX MOTIFS QUE ; sur la désignation du tuteur, il résulte des dispositions de l'article 449 du code civil que, à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit prendre en considération les sentiments exprimés par elle, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; […]
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[…] Attendu que la division de la mesure en la curatelle à la personne et la curatelle aux biens est la mesure la plus appropriée pour combiner la préférence familiale affirmée par les articles 448 et 449 du code civil et l'intérêt du majeur protégé qui suppose une présence du curateur à ses côtés pour l'assister dans l'accomplissement des actes de la vie civile ;
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, 22 juin 2012, 12/00003
[…] Il résulte des dispositions des articles 449 et 450 du code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer comme curateur ou tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables et doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
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