Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre II : De la tutelle / Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle / Paragraphe 2 : Du conseil de famille / Paragraphe 2 : Du conseil de famille
Article 399 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2015
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Le conseil de famille est composé d'au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge.
Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l'étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.
Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l'intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu'ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent.
Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l'une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.
Commentaires • 38
Désormais, en l'absence de tutelle testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, « le conseil de famille désigne un tuteur au mineur » (article 404 nouveau du code civil). Ce tuteur est choisi au sein du conseil de famille dont peuvent être membres les parents ou alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne qui manifeste un intérêt pour lui. […] (article 399 nouveau du code civil). […]
Lire la suite…[…] 2285 du Code civil. […] L'article 399 du Code civil (N° Lexbase : L8370HWW) indique 22 Kio (3 299 mots) - 31 juillet 2015 à 14:27
Lire la suite…Décisions • 111
[…] Attendu que l'article 399 du code civil dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », […]
Lire la suite…- Optique·
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- Article 700
[…] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2014, au visa des articles 815-9, 815-10, 815-11 et 815-13, 835 et 1134 388-2, 389-3 et 399 du code civil, 700 et1210-1 du code de procédure civile, R. 53 du code de procédure pénale, 4 et 30-4 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 , Madame G A elle même et es qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des ses fils mineurs C Y, D Y et J Y demande au tribunal de:
Lire la suite…- Administrateur·
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3. Cour d'appel de Caen, 3ème chambre civile, 25 janvier 2017, n° 16/03254
[…] Dans le cas présent, M. E Z, né le XXX, a pris en charge son frère C Z. Il n'a pas été convoqué par le juge des tutelles, opération qui aurait permis de faire le point sur l'entourage du mineur et de disposer éventuellement d'une liste de personnes (parents, alliés des père et mère ou personnes manifestant un intérêt pour le mineur) pouvant participer au conseil de famille éventuellement constitué en vertu de l'article 399 du code civil.
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Il s'agit d'une assemblée désignée par le juge des tutelles en vertu des dispositions de l'article 399 du Code civil. Cet article précise que « Le conseil de famille est composé d'au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge. Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l'étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.
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