Article 410 du Code civil

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Version17/10/2015

Entrée en vigueur le 7 juillet 1974

Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 5 () JORF 7 juillet 1974

Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Il doit l'être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu'il ait seize ans révolus.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1974
Sortie de vigueur le 19 mai 1998
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Commentaire1


Village Justice · 30 mars 2022

[…] Cette position est ainsi, appuyée en droit interne, par les articles 228, 296 du Code de la famille et des articles 6, 99 de la loi N°09-001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant et adoptée en droit comparé par les articles 378 et 410 du Code Civil Belge et par le Code Civil Français en ses articles 389-5 alinéa 2.

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Décisions43


1Cour d'appel de Rennes, 7 juin 2007, n° 06/02991

[…] Mais considérant que, le jugement dont appel étant assorti de l'exécution provisoire, la présomption d'acquiescement de l'article 410 alinéa 2 du Code civil ne saurait trouver à s'appliquer ; […]

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2Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2003, n° 01/07694
Infirmation

[…] L'article 504 du nouveau Code de procédure civile dispose que : « La preuve du caractère exécutoire ressort d'un jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas cette preuve résulte… de l'acquiescement de la partie condamnée… ». En l'espèce, le Tribunal d'instance a ordonné l'exécution provisoire du jugement et il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article 410 du Code Civil que la présomption d'acquiescement instituée par l'alinéa 2 de ce dernier article ne s'applique pas lorsque le jugement est exécutoire.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 19 décembre 2017, n° 16/02321
Confirmation

[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 16 février 2017 par le RPVA, Monsieur H De Z et Madame C D de Z , intimés, demandent à la cour, sur le fondement des articles 410, 1134, 1135, 1184, 1315, 1728-2°, 1741, 1760, 2222, 2224, 2229, 2233, et 2241 du code civil et des articles 7, 15-1 et 17 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n° 87-713 du 26 août 1987, de :

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