Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité et de l'émancipation / Chapitre Ier : De la minorité / Section 2 : De la tutelle / Sous-section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle / Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur
Article 410 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 6 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur.
A peine d'engager sa responsabilité à l'égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge des tutelles s'il constate des fautes dans l'exercice de la mission tutélaire.
Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
Commentaire • 1
Décisions • 43
[…] Mais considérant que, le jugement dont appel étant assorti de l'exécution provisoire, la présomption d'acquiescement de l'article 410 alinéa 2 du Code civil ne saurait trouver à s'appliquer ; […]
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[…] L'article 504 du nouveau Code de procédure civile dispose que : « La preuve du caractère exécutoire ressort d'un jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas cette preuve résulte… de l'acquiescement de la partie condamnée… ». En l'espèce, le Tribunal d'instance a ordonné l'exécution provisoire du jugement et il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article 410 du Code Civil que la présomption d'acquiescement instituée par l'alinéa 2 de ce dernier article ne s'applique pas lorsque le jugement est exécutoire.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 19 décembre 2017, n° 16/02321
[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 16 février 2017 par le RPVA, Monsieur H De Z et Madame C D de Z , intimés, demandent à la cour, sur le fondement des articles 410, 1134, 1135, 1184, 1315, 1728-2°, 1741, 1760, 2222, 2224, 2229, 2233, et 2241 du code civil et des articles 7, 15-1 et 17 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n° 87-713 du 26 août 1987, de :
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[…] Cette position est ainsi, appuyée en droit interne, par les articles 228, 296 du Code de la famille et des articles 6, 99 de la loi N°09-001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant et adoptée en droit comparé par les articles 378 et 410 du Code Civil Belge et par le Code Civil Français en ses articles 389-5 alinéa 2.
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