Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre II : De la tutelle / Section 2 : De l'organisation de la tutelle / Paragraphe 3 : Du conseil de famille
Article 415 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.
Le mineur âgé de seize ans révolus peut, si le juge l'estime utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition.
En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.
Commentaires • 148
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Lire la suite…Décisions • 242
[…] L'article 426 du Code civil énonce plus particulièrement la conservation du logement de la personne protégée, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, aussi longtemps que possible, cette protection étant instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, conformément aux dispositions de l'article 415 du Code civil.
Lire la suite…- Pensions alimentaires·
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[…] Vu les pièces de la procédure ; Vu les conclusions du Ministère public ; Vu les dispositions des articles 415, 428 et 440 et suivants du Code civil ; Attendu que l'appelante argue du caractère déshonorant de la mesure de curatelle entreprise qui a, au demeurant permis de réduire le passif et de préserver la cellule familiale, ce qui nullement contesté ; Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, sa pathologie mentale telle que décrite par le D r Z, caractérisée par une véritable prodigalité pathologique tout comme son assuétude à l'alcool ne sont pas pris en charge ;
Lire la suite…- Curatelle·
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- Juge des tutelles·
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- Jugement·
- Ministère public·
- Assesseur
3. Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2013, n° 12/12504
[…] que selon les dispositions combinées des articles 387, 415 et 418 du code civil gabonais dans sa rédaction issue de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du code civil, la filiation paternelle d'un enfant naturel se prouve par la reconnaissance faite par le père, cette reconnaissance étant faite soit devant un officier de l'état civil par celui qui reconnaît l'enfant ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale et authentique soit par tout autre acte authentique soit enfin dans l'acte de naissance ;
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