Article 415 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
>
Version19/05/1998
>
Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 15 juin 1965

Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.
Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.
Le mineur âgé de seize ans révolus peut, si le juge l'estime utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition.
En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.
Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Sortie de vigueur le 19 mai 1998
3 textes citent l'article

Commentaires148


Murielle Cahen · LegaVox · 19 mars 2024

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 19 mars 2024

fonds=CODE&page=1&pageSize=10&query=majeurs+prot%C3%A9g%C3%A9s&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT" target="_blank">Article 415 - Code civil - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions242


1Cour d'appel de Lyon, 3 mai 2010, n° 09/08442
Confirmation

[…] L'article 426 du Code civil énonce plus particulièrement la conservation du logement de la personne protégée, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, aussi longtemps que possible, cette protection étant instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, conformément aux dispositions de l'article 415 du Code civil.

 Lire la suite…
  • Pensions alimentaires·
  • Maladie d'alzheimer·
  • Retraite·
  • Devoir de secours·
  • Avoué·
  • Protection·
  • Logement·
  • Procédure civile·
  • Personnes·
  • Majeur protégé

2Cour d'appel de Besançon, 6 octobre 2014, n° 13/01266
Confirmation

[…] Vu les pièces de la procédure ; Vu les conclusions du Ministère public ; Vu les dispositions des articles 415, 428 et 440 et suivants du Code civil ; Attendu que l'appelante argue du caractère déshonorant de la mesure de curatelle entreprise qui a, au demeurant permis de réduire le passif et de préserver la cellule familiale, ce qui nullement contesté ; Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, sa pathologie mentale telle que décrite par le D r Z, caractérisée par une véritable prodigalité pathologique tout comme son assuétude à l'alcool ne sont pas pris en charge ;

 Lire la suite…
  • Curatelle·
  • Mainlevée·
  • Mesure de protection·
  • Juge des tutelles·
  • Alcool·
  • Charges·
  • Équilibre·
  • Jugement·
  • Ministère public·
  • Assesseur

3Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2013, n° 12/12504
Infirmation

[…] que selon les dispositions combinées des articles 387, 415 et 418 du code civil gabonais dans sa rédaction issue de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du code civil, la filiation paternelle d'un enfant naturel se prouve par la reconnaissance faite par le père, cette reconnaissance étant faite soit devant un officier de l'état civil par celui qui reconnaît l'enfant ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale et authentique soit par tout autre acte authentique soit enfin dans l'acte de naissance ;

 Lire la suite…
  • Paternité·
  • Enfant·
  • Possession d'état·
  • Code civil·
  • Reconnaissance·
  • Action·
  • Filiation·
  • Contestation·
  • Père·
  • Etat civil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).