Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre II : De la tutelle / Section 2 : De l'organisation de la tutelle / Paragraphe 3 : Du conseil de famille
Article 415 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 1998
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°98-381 du 14 mai 1998 - art. 3 () JORF 19 mai 1998
Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.
Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. Le mineur de seize ans révolus est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa réquisition.
En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.
Commentaires • 148
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Lire la suite…Décisions • 240
[…] L'article 426 du Code civil énonce plus particulièrement la conservation du logement de la personne protégée, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, aussi longtemps que possible, cette protection étant instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, conformément aux dispositions de l'article 415 du Code civil.
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[…] Vu les pièces de la procédure ; Vu les conclusions du Ministère public ; Vu les dispositions des articles 415, 428 et 440 et suivants du Code civil ; Attendu que l'appelante argue du caractère déshonorant de la mesure de curatelle entreprise qui a, au demeurant permis de réduire le passif et de préserver la cellule familiale, ce qui nullement contesté ; Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, sa pathologie mentale telle que décrite par le D r Z, caractérisée par une véritable prodigalité pathologique tout comme son assuétude à l'alcool ne sont pas pris en charge ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 4 mai 2017, n° 14/04308
[…] Le ministère public considère en outre que la filiation paternelle de l'intéressé, qui relève de la loi gabonaise, loi personne de sa mère, conformément à l'article 311-14 du code civil, n'est pas légalement établie durant sa minorité, à défaut de reconnaissance de paternité dressée selon les dispositions des articles 415 et 418 du code civil gabonais (mention rajoutée sur l'acte de naissance, absence de mention d'une procuration spéciale et authentique donnée par le père alléguée au déclarant), peu important l'attestation du consul général du Gabon en France versée aux débats.
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