Article 415 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version19/05/1998
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
3 textes citent l'article

Commentaires148


Murielle Cahen · LegaVox · 19 mars 2024

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 19 mars 2024

fonds=CODE&page=1&pageSize=10&query=majeurs+prot%C3%A9g%C3%A9s&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT" target="_blank">Article 415 - Code civil - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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Décisions240


1Cour d'appel de Lyon, 3 mai 2010, n° 09/08442
Confirmation

[…] L'article 426 du Code civil énonce plus particulièrement la conservation du logement de la personne protégée, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, aussi longtemps que possible, cette protection étant instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, conformément aux dispositions de l'article 415 du Code civil.

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  • Pensions alimentaires·
  • Maladie d'alzheimer·
  • Retraite·
  • Devoir de secours·
  • Avoué·
  • Protection·
  • Logement·
  • Procédure civile·
  • Personnes·
  • Majeur protégé

2Cour d'appel de Besançon, 6 octobre 2014, n° 13/01266
Confirmation

[…] Vu les pièces de la procédure ; Vu les conclusions du Ministère public ; Vu les dispositions des articles 415, 428 et 440 et suivants du Code civil ; Attendu que l'appelante argue du caractère déshonorant de la mesure de curatelle entreprise qui a, au demeurant permis de réduire le passif et de préserver la cellule familiale, ce qui nullement contesté ; Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, sa pathologie mentale telle que décrite par le D r Z, caractérisée par une véritable prodigalité pathologique tout comme son assuétude à l'alcool ne sont pas pris en charge ;

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  • Curatelle·
  • Mainlevée·
  • Mesure de protection·
  • Juge des tutelles·
  • Alcool·
  • Charges·
  • Équilibre·
  • Jugement·
  • Ministère public·
  • Assesseur

3Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2013, n° 12/12504
Infirmation

[…] que selon les dispositions combinées des articles 387, 415 et 418 du code civil gabonais dans sa rédaction issue de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du code civil, la filiation paternelle d'un enfant naturel se prouve par la reconnaissance faite par le père, cette reconnaissance étant faite soit devant un officier de l'état civil par celui qui reconnaît l'enfant ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale et authentique soit par tout autre acte authentique soit enfin dans l'acte de naissance ;

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  • Paternité·
  • Enfant·
  • Possession d'état·
  • Code civil·
  • Reconnaissance·
  • Action·
  • Filiation·
  • Contestation·
  • Père·
  • Etat civil
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