Article 422 du Code civil

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Version01/01/2009
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Version20/11/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires15


Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 22 octobre 2017

[…] S'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2009, la disposition législative applicable à la responsabilité de l'Etat est l'article 422 du code civil, texte nouveau qui dispose : […]

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Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 29 mars 2017

Le principe général est que tous les organes de la mesure de protection sont responsables du dommage résultant d'une faute qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction (C. civ., art. 421 et 422). […] […] « Les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

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Décisions86


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 5 juillet 2005, n° 05/07881

[…] Attendu que selon les dispositions combinées des articles 422 du Code civil et 1049 du nouveau Code de Procédure civile, le ministère public auquel l'article 99 du Code civil impose d'agir d'office en matière de rectification d'état civil, intervient en tant que partie principale ;

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  • Etat civil·
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  • Jonction·
  • Ministère public·
  • Nullité·
  • Mariage·
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  • Acte·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 9 octobre 2017, n° 14/13063

[…] L'article 414-2 du code civil prévoit notamment que, de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé ; après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : […] L'article 421 du même code dispose que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction, l'article 422 alinéa 2 ouvrant la possibilité d'agir directement à l'encontre du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

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  • Associations·
  • Juge des tutelles·
  • Testament·
  • Action·
  • Mesure de protection·
  • Héritier·
  • Rente·
  • Intérêt à agir·
  • Intérêt·
  • Patrimoine

3Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, cabinet 09 g, 17 janvier 2018, n° 15/01479

[…] En application de l'article 422 alinéa 2 du code civil, lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action peut être dirigée contre celui-ci ou pour contre l'État qui dispose d'une action récursoire.

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  • Associations·
  • Déclaration·
  • Patrimoine·
  • Gestion·
  • Consorts·
  • Administration fiscale·
  • Titre·
  • Juge des tutelles·
  • Pénalité·
  • Successions
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