Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre Ier : Des dispositions générales / Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
Article 422 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Commentaires • 14
[…] S'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2009, la disposition législative applicable à la responsabilité de l'Etat est l'article 422 du code civil, texte nouveau qui dispose : […]
Lire la suite…Le principe général est que tous les organes de la mesure de protection sont responsables du dommage résultant d'une faute qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction (C. civ., art. 421 et 422). […] […] « Les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Lire la suite…Décisions • 86
[…] Considérant, quant à la responsabilité de l'UDAF, en raison de la faute commise par elle dans la gestion des fonds de M Y, que c'est à juste titre que le premier juge a retenu celle-ci, au visa des articles 421, 422 et 473 du Code civil, en raison du payement effectué au moyen des fonds de M Y sur un compte bancaire ne correspondant pas à celui de la résidence qui l'hébergeait ;
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[…] Attendu que selon les dispositions combinées des articles 422 du Code civil et 1049 du nouveau Code de Procédure civile, le ministère public auquel l'article 99 du Code civil impose d'agir d'office en matière de rectification d'état civil, intervient en tant que partie principale ;
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, cabinet 09 g, 17 janvier 2018, n° 15/01479
[…] En application de l'article 422 alinéa 2 du code civil, lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action peut être dirigée contre celui-ci ou pour contre l'État qui dispose d'une action récursoire.
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