Article 422 du Code civil

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Version01/01/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires14


Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 22 octobre 2017

[…] S'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2009, la disposition législative applicable à la responsabilité de l'Etat est l'article 422 du code civil, texte nouveau qui dispose : […]

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Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 29 mars 2017

Le principe général est que tous les organes de la mesure de protection sont responsables du dommage résultant d'une faute qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction (C. civ., art. 421 et 422). […] […] « Les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

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Décisions86


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 15 janvier 2019, n° 16/15801
Infirmation partielle

[…] Considérant, quant à la responsabilité de l'UDAF, en raison de la faute commise par elle dans la gestion des fonds de M Y, que c'est à juste titre que le premier juge a retenu celle-ci, au visa des articles 421, 422 et 473 du Code civil, en raison du payement effectué au moyen des fonds de M Y sur un compte bancaire ne correspondant pas à celui de la résidence qui l'hébergeait ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 5 juillet 2005, n° 05/07881

[…] Attendu que selon les dispositions combinées des articles 422 du Code civil et 1049 du nouveau Code de Procédure civile, le ministère public auquel l'article 99 du Code civil impose d'agir d'office en matière de rectification d'état civil, intervient en tant que partie principale ;

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, cabinet 09 g, 17 janvier 2018, n° 15/01479

[…] En application de l'article 422 alinéa 2 du code civil, lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action peut être dirigée contre celui-ci ou pour contre l'État qui dispose d'une action récursoire.

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