Article 430 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
8 textes citent l'article

Commentaires165


Eurojuris France · 1er mars 2024

L'article 430 du Code civil précise que le procureur de la République peut y procéder d'office ou sur demande, et enclencher des actes d'enquête en ce sens. S'il y a péril de la part de ce tiers, il pourra même envisager de poursuivre pour abus de faiblesse.

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Tutelle - Curatelle - Avocat · LegaVox · 19 janvier 2024

Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 19 janvier 2024

En contrepartie le nouvel article 430 du Code civil a élargi la liste des personnes autorisées à demander l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire : la personne qu'il y a lieu de protéger, le conjoint, le partenaire avec qui il a conclu un PACS ou le concubin, sauf si la communauté de vie a cessé entre eux, un parent ou allié,

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Décisions151


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 26 juillet 2013, n° 12/05496

[…] Attendu que l'article 442 du code civil précise que si le juge peut d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, mettre fin à tout moment à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure, il statue au vu d'un certificat médical ; qu'il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431 ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 10 octobre 2014, n° 14/01454
Irrecevabilité

[…] Il résulte des dispositions des articles 1239 et 1241 du code de procédure civile que le délai d'appel contre les décisions du juge des tutelles est de 15 jours , que, sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, qu'en cas d'appel contre un jugement statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur le délai d'appel est de 15 jours à compter du jugement pour les personnes à qui il n'est pas notifié .

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 juillet 2015, 14-19.817, Inédit
Cassation partielle

[…] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 22 novembre 2011 alors, selon le moyen, que si aux termes de l'article 442 du code civil, le juge peut, à tout moment, substituer à la mesure de protection du majeur une autre mesure plus adaptée, il ne peut cependant renforcer le régime de protection de l'intéressé qu'au vu d'une requête conforme aux articles 430 et 431 ; que le dernier de ces textes subordonne la recevabilité d'une telle demande à la condition qu'elle soit accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ; qu'en accueillant cependant la demande d'aggravation de la mesure de protection de M me X…, […]

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