Article 431 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2009
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Version18/02/2015
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V)

La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.

Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l'une de celles de l'entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l'article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l'a saisi des informations complémentaires.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
20 textes citent l'article

Commentaires202


Murielle Cahen · LegaVox · 20 mars 2024

Le club des juristes · 12 janvier 2024

A défaut de ce certificat, la demande de mise sous protection est irrecevable (C. civ., art. 431). […] Le Code civil organise trois grandes variétés de mesures de protection juridique des majeurs. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 15 septembre 2023, n° 23/04279
Confirmation

[…] Dès lors, les moyens développés invoquant l'absence de contrat de travail et remettant en cause le bien-fondé des condamnations prononcées sont inopérants dans le cadre de la procédure de liquidation d'astreinte. Sur la recevabilité du certificat médical circonstancié 'mesure de protection' : L'article 1219 du code de procédure civile dispose que le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil : 1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ; 2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;

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  • Astreinte·
  • Ordonnance·
  • Référé·
  • Certificat médical·
  • Liquidation·
  • Conseil·
  • Procédure civile·
  • Formation·
  • Altération·
  • Titre

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 12 avril 2012, n° 11/06879
Confirmation

[…] Le docteur H I, médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil, a conclu que M me F G veuve A présente un syndrome démentiel au stade avancé avec une altération importante de ses facultés mentales et qu'elle a besoin d'être représentée de façon continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel, en l'occurrence une tutelle.

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  • Juge des tutelles·
  • Mère·
  • Retraite·
  • Veuve·
  • Dette·
  • Gestion·
  • Ordonnance·
  • Dépense·
  • Donations·
  • Location

3Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 6 novembre 2015, n° 14/05062
Confirmation

[…] En application de l'article 441 du code civil, le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder 5 ans, le renouvellement prévu à l'article 442 du code civil ne pouvant être prononcé pour une durée supérieure que sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du code civil et par une décision que le juge des tutelles doit spécialement motiver, le renouvellement de la mesure à l'identique pouvant être ordonné avec un simple certificat médical, s'il est établi que les conditions de l'article 425 du code civil sont réunies.

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  • Juge des tutelles·
  • Curatelle·
  • Renouvellement·
  • Thérapeutique·
  • Père·
  • Trouble psychique·
  • Autonomie·
  • Majeur protégé·
  • Certificat·
  • Certificat médical
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Documents parlementaires64

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