Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires
Article 431 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 1 (V)
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 200
En vertu de l'article 431 du code civil, une mesure de protection ne peut être prononcée au profit d'une personne majeure qu'au vu d'un certificat médical, rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République. […] Ce certificat, qui décrit avec précision l'altération des facultés de la personne concernée, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dès lors, les moyens développés invoquant l'absence de contrat de travail et remettant en cause le bien-fondé des condamnations prononcées sont inopérants dans le cadre de la procédure de liquidation d'astreinte. Sur la recevabilité du certificat médical circonstancié 'mesure de protection' : L'article 1219 du code de procédure civile dispose que le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil : 1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ; 2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
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[…] Le docteur H I, médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil, a conclu que M me F G veuve A présente un syndrome démentiel au stade avancé avec une altération importante de ses facultés mentales et qu'elle a besoin d'être représentée de façon continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel, en l'occurrence une tutelle.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 6 novembre 2015, n° 14/05062
[…] En application de l'article 441 du code civil, le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder 5 ans, le renouvellement prévu à l'article 442 du code civil ne pouvant être prononcé pour une durée supérieure que sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du code civil et par une décision que le juge des tutelles doit spécialement motiver, le renouvellement de la mesure à l'identique pouvant être ordonné avec un simple certificat médical, s'il est établi que les conditions de l'article 425 du code civil sont réunies.
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