Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires
Article 431 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 1 (V)
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 199
En vertu de l'article 431 du code civil, une mesure de protection ne peut être prononcée au profit d'une personne majeure qu'au vu d'un certificat médical, rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République. […] Ce certificat, qui décrit avec précision l'altération des facultés de la personne concernée, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] C'est dans ces conditions, et en suite de cette hospitalisation que , saisi par l'assistante sociale du CHU de Saint-Etienne, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a requis l'établissement d'un certificat médical par le docteur Z A, médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil et a sais le juge des tutelles, le 11 septembre 2012, de l'ouverture d'une mesure de protection en faveur de Madame C X;
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[…] Le rapport d'expertise rédigé le 18 septembre 2009 par le Dr. Jacquemin, médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le parquet en application des articles 431 et suivants du Code civil, fait ressortir que l'intéressé présente un retard mental léger depuis l'enfance qui nécessite la mise en place d'une tutelle.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 26 juillet 2013, n° 12/05496
[…] Par arrêt en date du 17 mai 2013, la cour d'appel de ROUEN a sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 juin 2013 afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de la requête tendant au renforcement de la curatelle et sur la désignation éventuelle d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du code civil chargé d'établir le certificat circonstancié exigé par l'article 442 du code civil.
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