Article 433 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version14/07/1989
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance.
Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
13 textes citent l'article

Commentaires96


Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 19 février 2024

[…] XX juge des tutelles, assistée de XX, faisant fonction de Greffière ; Vu les dispositions des articles 415, 425 et suivants du Code civil, 437 alinéas 2 et 3 et 1217 et suivants du Code de procédure civile ; […] médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ; Attendu que la requête est conforme aux dispositions des articles 1218 et suivants du Code de procédure civile, il convient en conséquence de la déclarer régulièrement introduite. […] Attendu qu'en vertu de l'article 433 alinéa 2 du Code civil, le juge peut pour la durée de l'instance, lorsqu'il est saisi d'une procédure de tutelle ou curatelle, placer sous sauvegarde de justice la personne à protéger ; […]

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Tutelle - Curatelle - Avocat · LegaVox · 19 février 2024

Village Justice · 5 février 2024

[…] Attendu qu'en vertu de l'article 433 alinéa 2 du Code civil, le juge peut pour la durée de l'instance, lorsqu'il est saisi d'une procédure de tutelle ou curatelle, placer sous sauvegarde de justice la personne à protéger ;

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Décisions302


1Tribunal administratif de Marseille, 18 juin 2013, n° 1206087
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles dispose: « Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; 2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article L. 222-5 ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 juin 2009, n° 10087

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code civil, notamment ses articles 433 et 499 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4124-2 et R. 4126-5 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 18 mars 2020, n° 19-10.014

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 433 du Code civil, le juge décide de placer le majeur sous sauvegarde de justice lorsque celui-ci présente une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; […]

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