Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 3 : De la sauvegarde de justice
Article 435 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
Commentaires • 43
principe du rapport à l'article 848 du Code civil. […] 815-13 du Code civil). […] 763 du Code civil). […] 759 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • 101
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] Q… I…, confirme les conditions sereines de passation de l'acte à l'étude ; S'agissant de la contestation portant sur l'insanité d'esprit de SA… O…, les dispositions de l'article 901 du code civil imposent que cette incapacité soit établie au moment de l'aile. […] notion éminemment plus précise et restrictive au sens de l'article 901 du c de civil, En outre cette désignation conformément à l'article 435 du code civil n'emporte pas d'incapacité civile générale, particulièrement de tester ; […]
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[…] Concernant le testament du 5 mai 2011, les consorts Z, A et B concluent également à l'insanité d'esprit au titre des articles 414-1, 435 et 901 du Code civil. Ils déclarent qu'au moment de la rédaction dudit testament, O P était placée sous sauvegarde de justice depuis le 13 décembre 2010, et ajoutent qu'elle fut par la suite placée sous tutelle le 19 septembre 2011. Ils ajoutent que O P était en outre malade, placée en maison de retraite médicalisée et n'était pas dans un état normal. Ils soulignent que le testament litigieux est un testament olographe, a été rédigé par O P alors qu'elle était seule, et qu'il contient une erreur de date.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 septembre 2021, n° 19/04791
[…] Aux termes de leurs conclusions du 13 novembre 2019, régulièrement signifiées aux intimés par actes des 19 novembre, 29 novembre et 2 décembre 2020, ils demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 414-1, 464, 435, 758-6 et 1094-1 du code civil, des articles 9, 1361 et suivants du code de procédure civile et de l'article L. 132-11 du code des assurances, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
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[…] D'abord, si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte peut être rescindé pour simple lésion ou réduit en cas d'excès dans les conditions prévues à l'article 435 du Code civil. […]
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