Article 436 du Code civil

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.
En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires sont applicables.
Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
3 textes citent l'article

Commentaires2


1L’exercice d’une curatelle renforcée par deux membres de la famille.
Village Justice · 16 septembre 2021

[…] Un professionnel extérieur à la cellule familiale est désigné : « lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ». […] Les articles 436 et 437 du Code civil ont trait à la désignation de ce mandataire spécial.

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Décisions17


1Cour d'appel de Douai, 14 janvier 2016, n° 15/05298
Confirmation

[…] L'article 436 du code civil prévoit que le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé. Il ajoute qu'en l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires sont applicables.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 8 janvier 2014, n° 09/09164

[…] — dire et juger, par application des articles 491-4 ancien puis 436 nouveau du code civil, que le paiement des dettes de X B constitue des actes conservatoires que P B assurait dans l'intérêt de sa mère dans le cadre de son obligation alimentaire ;

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3Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 27 mars 2023, n° 22/02231
Confirmation

[…] Attendu que l'article 436 du Code civil dispose : […]

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