Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre II : De la tutelle / Section 3 : Du fonctionnement de la tutelle
Article 451 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au juge des tutelles.
A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge des tutelles à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d'inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même la commune renommée.
Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.
Commentaires • 9
Dans le Code civil, la force majeure est indirectement traitée aux articles 1147 et 1148. L'article 1147 édicte que « le débiteur est condamné… toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ». L'article 1148 du Code civil dispose, quant à lui, […] ou a fait ce qui lui est interdit ». […] Pour sa part, l'article 451 § 1 du Code civil russe dispose qu'un changement substantiel de circonstances peut générer soit une modification soit une résolution du contrat tandis que l'article 452 précise qu'il en est ainsi dans les mêmes formes que pour ce qui en a été de la formation du contrat.
Lire la suite…[…] L'article 451 du code civil ne prévoit la désignation d'un préposé que dans le cas où la personne y est « hébergée ou soignée ».
Lire la suite…Décisions • 109
[…] L M, Magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. […] Vu les art. 34, 46, 55, 434, 451 du code civil, 1046, 1051 du nouveau code de procédure civile,
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[…] M me Z, Magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. […] Vu les art. 34, 46, 55, 434, 451 du code civil, 1046, 1051 du nouveau code de procédure civile,
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3. Cour d'appel de Grenoble, 20 novembre 2012, n° 12/02993
[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 437 alinéa 2 du Code civil, le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée ; que le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435 ;
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[…] Dans cet arrêt le Juge s'appuie sur l'article 451 du Code civil [12] prévoyant la possibilité du juge des Contentieux statuant en qualité du juge des Tutelles de designer en qualité de curateur ou tuteur une personne ou service préposé d'établissement et sur l'article L472-6 Code d'action sociale et des familles [
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