Article 451 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
3 textes citent l'article

Commentaires9


Village Justice · 29 août 2023

[…] Dans cet arrêt le Juge s'appuie sur l'article 451 du Code civil [12] prévoyant la possibilité du juge des Contentieux statuant en qualité du juge des Tutelles de designer en qualité de curateur ou tuteur une personne ou service préposé d'établissement et sur l'article L472-6 Code d'action sociale et des familles [

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Village Justice · 6 juillet 2016

Dans le Code civil, la force majeure est indirectement traitée aux articles 1147 et 1148. L'article 1147 édicte que « le débiteur est condamné… toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ». L'article 1148 du Code civil dispose, quant à lui, […] ou a fait ce qui lui est interdit ». […] Pour sa part, l'article 451 § 1 du Code civil russe dispose qu'un changement substantiel de circonstances peut générer soit une modification soit une résolution du contrat tandis que l'article 452 précise qu'il en est ainsi dans les mêmes formes que pour ce qui en a été de la formation du contrat.

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Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

[…] L'article 451 du code civil ne prévoit la désignation d'un préposé que dans le cas où la personne y est « hébergée ou soignée ».

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Décisions109


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 24 octobre 2006, n° 06/09775

[…] L M, Magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. […] Vu les art. 34, 46, 55, 434, 451 du code civil, 1046, 1051 du nouveau code de procédure civile,

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2Cour d'appel de Grenoble, 20 novembre 2012, n° 12/02993
Confirmation

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 437 alinéa 2 du Code civil, le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée ; que le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435 ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 24 octobre 2006, n° 06/07879

[…] M me Z, Magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. […] Vu les art. 34, 46, 55, 434, 451 du code civil, 1046, 1051 du nouveau code de procédure civile,

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