Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle / Sous-section 3 : Des organes de protection / Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
Article 453 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Commentaires • 8
Décisions • 56
[…] Contrairement à ce que retient le tribunal, malgré la mention de l'article 453 du code civil, cette décision n'était nullement liée à la durée de la mesure qui n'était exercée par M me X que depuis trois ans.
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[…] Les parties ont dûment été convoquées par le greffe par courriers adressés par plis recommandés avec accusés de réception du 11 octobre 2017, dont il convient de constater que les notifications par voie postale sont réputées faites à personne, compte tenu des signatures apposées sur les avis de réception, conformément à l'article 670 du code de procédure civile. […] 453 du code de civile, comme il est dit en entête.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 1978, 75-14.302, Publié au bulletin
Une Cour d'appel a pu décider qu'un administrateur légal sous contrôle judiciaire était habilité à percevoir le versement anticipé de cinq annuités d'intérêts du compte bloqué d'un mineur et que la banque était tenue de les lui remettre sans pouvoir exiger d'autorisation judiciaire dès lors qu'elle énonce justement, compte tenu des dispositions de l'article 389-7 du Code civil, que "dans l'hypothèse même où il se serait agi de la réception d'un capital, l'article 453, alinéa 1 er , eût été sans application, l'administration légale ne comportant pas l'organe du subrogé tuteur".
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