Article 454 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 15 juin 1965

Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l'entretien et l'éducation du pupille, les dépenses d'administration de ses biens, ainsi qu'éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur.
La même délibération spécifiera si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.
Le conseil de famille pourra aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille. La délibération désigne le tiers contractant en considérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
2 textes citent l'article

Commentaires16


Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 5 mars 2024

Cette évolution est en accord avec la décision de la cour d'appel de Douai du 16 juin 2011 qui, contrairement aux dispositions de l'article L. 132-3 du code des assurances, a permis qu'une convention-obsèques soit signée pour un majeur en tutelle si elle régit l'organisation des obsèques et que les bénéficiaires des prestations de services onéreuses sont la compagnie de pompes funèbres et les héritiers légaux. […] Cette absence d'information des proches de la personne protégée résulte notamment de l'article 415 du code civil, […] soit en qualité de co-tuteur (article 447 du code civil), soit en qualité de subrogé-tuteur (article 454 du code civil). […]

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David Noguéro · Defrénois · 15 décembre 2022

Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 20 novembre 2022

[…] C'est l'accord d'une personne pour la réalisation d'un acte. […] L'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code Civil. […] SUBROGE CURATEUR OU TUTEUR (article 454 code Civil) Curatelle : Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur.

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Décisions112


1Cour d'appel de Paris, 22 décembre 2017, 15/04874
Infirmation partielle

[…] — condamner solidairement les époux Z… à leur payer une somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter sous la même solidarité la totalité des dépens. Par dernières conclusions du 02 novembre 2017, les époux Z… demandent à la Cour de : — vu les articles 1382, 544, 454 et 2227 du code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage ; — vu le POS de la commune de Cannes Ecluses ; — confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné aux époux X… de reculer le mur d'enceinte de 4 cm environ, de remettre en place le grillage mitoyen ou en limite des propriétés et en ce qu'il a condamné les époux X… à leur payer 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;

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  • Empiétement·
  • Dommages et intérêts·
  • Propriété·
  • Parcelle·
  • Limites·
  • Urbanisme·
  • Bornage·
  • Titre·
  • Pool·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 12 décembre 2014, n° 14/02411
Infirmation partielle

[…] Or, il résulte des termes du dernier alinéa de l'article 454 du code civil que la charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Il s'en déduit que le juge ne peut procéder à la désignation d'un subrogé curateur ou subrogé tuteur pour une durée moindre que la mission du curateur ou du tuteur dont il assure la surveillance.

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  • Gestion·
  • Juge des tutelles·
  • Majeur protégé·
  • Désignation·
  • Curatelle·
  • Mission·
  • Qualités·
  • Compte·
  • Disposer·
  • Durée

3Cour d'appel de Nancy, 7 janvier 2013, n° 13/00008
Infirmation partielle

[…] Qu'en revanche, il résulte de l'article 454 du Code civil que le juge peut, s'il l'estime nécessaire, désigner un subrogé tuteur qui surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité, assiste ou représente selon le cas la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur ou lorsque celui ci ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission ; qu'il est consulté par le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci ;

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  • Mesure de protection·
  • Juge des tutelles·
  • Désignation·
  • Famille·
  • Majeur protégé·
  • Personnes·
  • Lettre recommandee·
  • Avis·
  • Réception·
  • Lettre
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