Article 456 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 15 juin 1965

Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d'administration.
Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d'administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 24 juin 2013
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Décisions121


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 3 mai 2010, n° 09/00651
Infirmation

[…] 2. Il résulte des articles 389-6, 389-7, 455 et 456 du code civil que l'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d'administration ; il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer de la banque dans laquelle il les a déposés, la banque n'étant en toute hypothèse pas garante de l'emploi des capitaux.

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  • Banque·
  • Contrôle judiciaire·
  • Retrait·
  • Juge des tutelles·
  • Capital décès·
  • Action·
  • Garantie·
  • Avoué·
  • Contrôle·
  • Instance

2Tribunal de commerce de Lorient, 17 novembre 2015, n° 2014010631

[…] La présente dec1smn a été signée sur longmal conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lie

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  • Liquidation judiciaire·
  • Clôture·
  • Reporter·
  • Procédure·
  • Code de commerce·
  • Employé·
  • Liquidateur·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Ministère

3Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2009, n° 08/04230
Infirmation

[…] Si M. X soutient que la cession des parts n'a jamais existé, il ne dénie pas sa signature sur l'acte susvisé ; D'autre part cet acte ne contient pas de condition suspensive ; M. X soulève la nullité de cette cession en vertu des articles 389-6, 456 et 457 du code civil ; Toutefois l'omission de formalité protectrices des intérêts des mineurs est sanctionnée par une nullité relative et l'action pour prononcer cette nullité n'est ouverte qu'au représentant du mineur ou au mineur devenu majeur ; En conséquence, M. X est irrecevable à se prévaloir de cette nullité ;

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  • Cession·
  • Nullité·
  • Part·
  • Mineur·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Procédure abusive·
  • Acte·
  • Jugement·
  • Taux légal
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