Article 456 du Code civil

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Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet.
Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à 455.
Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l'exclusion de celles prévues à l'article 398, au quatrième alinéa de l'article 399 et au premier alinéa de l'article 401. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 402, le délai court, lorsque l'action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 24 juin 2013
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Décisions121


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 mai 1989, 87-18.711, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la portée de la convention du 6 novembre 1982 sans trancher une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés ; qu'ainsi, elle a violé les articles 848 et 849 du Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel n'a pas constaté que M me Y… d'Orval n'avait été partie qu'en son nom personnel à la convention du 6 novembre 1982 ; que par suite, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 389-6 et 456 du Code civil, 848 et 849 du Code de procédure civile ; 3°) que M me Y… d'Orval, agissant seule, avait en toute hypothèse le pouvoir de conclure un bail au nom de

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  • Contestation sérieuse·
  • Droit au bail·
  • Camembert·
  • Cour d'appel·
  • Ville·
  • Enfant·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Expulsion·
  • Mineur·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2009, n° 08/04230
Infirmation

[…] Si M. X soutient que la cession des parts n'a jamais existé, il ne dénie pas sa signature sur l'acte susvisé ; D'autre part cet acte ne contient pas de condition suspensive ; M. X soulève la nullité de cette cession en vertu des articles 389-6, 456 et 457 du code civil ; Toutefois l'omission de formalité protectrices des intérêts des mineurs est sanctionnée par une nullité relative et l'action pour prononcer cette nullité n'est ouverte qu'au représentant du mineur ou au mineur devenu majeur ; En conséquence, M. X est irrecevable à se prévaloir de cette nullité ;

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  • Cession·
  • Nullité·
  • Part·
  • Mineur·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Procédure abusive·
  • Acte·
  • Jugement·
  • Taux légal

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 3 mai 2010, n° 09/00651
Infirmation

[…] 2. Il résulte des articles 389-6, 389-7, 455 et 456 du code civil que l'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d'administration ; il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer de la banque dans laquelle il les a déposés, la banque n'étant en toute hypothèse pas garante de l'emploi des capitaux.

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  • Banque·
  • Contrôle judiciaire·
  • Retrait·
  • Juge des tutelles·
  • Capital décès·
  • Action·
  • Garantie·
  • Avoué·
  • Contrôle·
  • Instance
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