Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle / Sous-section 3 : Des organes de protection / Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle
Article 457 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion.
Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu'à défaut d'opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
Commentaires • 12
Décisions • 85
[…] Si M. X soutient que la cession des parts n'a jamais existé, il ne dénie pas sa signature sur l'acte susvisé ; D'autre part cet acte ne contient pas de condition suspensive ; M. X soulève la nullité de cette cession en vertu des articles 389-6, 456 et 457 du code civil ; Toutefois l'omission de formalité protectrices des intérêts des mineurs est sanctionnée par une nullité relative et l'action pour prononcer cette nullité n'est ouverte qu'au représentant du mineur ou au mineur devenu majeur ; En conséquence, M. X est irrecevable à se prévaloir de cette nullité ;
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[…] — mais constater que G H, veuve Y, majeure sous tutelle, aujourd'hui décédée, n'était pas valablement représentée par M. U-V Y, faute par ce dernier d'avoir obtenu un mandat spécial en vue d'une action en résolution de la vente immobilière et que sa demande est irrecevable par application des articles 495, 457 et 459 du Code civil,
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3. Cour d'appel d'Orléans, 2 juin 2008, n° 07/01037
[…] qu'aux termes des dispositions des articles 389-7, 457, 464 et 466 du Code civil, elles n'avaient qualité pour compromettre dans un partage concernant leurs enfants mineurs qu'après avoir obtenu l'accord du juge des tutelles ;
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