Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre II : De la tutelle / Section 3 : Du fonctionnement de la tutelle
Article 457 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.
Commentaires • 11
Décisions • 85
[…] Si M. X soutient que la cession des parts n'a jamais existé, il ne dénie pas sa signature sur l'acte susvisé ; D'autre part cet acte ne contient pas de condition suspensive ; M. X soulève la nullité de cette cession en vertu des articles 389-6, 456 et 457 du code civil ; Toutefois l'omission de formalité protectrices des intérêts des mineurs est sanctionnée par une nullité relative et l'action pour prononcer cette nullité n'est ouverte qu'au représentant du mineur ou au mineur devenu majeur ; En conséquence, M. X est irrecevable à se prévaloir de cette nullité ;
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[…] — mais constater que G H, veuve Y, majeure sous tutelle, aujourd'hui décédée, n'était pas valablement représentée par M. U-V Y, faute par ce dernier d'avoir obtenu un mandat spécial en vue d'une action en résolution de la vente immobilière et que sa demande est irrecevable par application des articles 495, 457 et 459 du Code civil,
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3. Cour d'appel d'Orléans, 2 juin 2008, n° 07/01037
[…] qu'aux termes des dispositions des articles 389-7, 457, 464 et 466 du Code civil, elles n'avaient qualité pour compromettre dans un partage concernant leurs enfants mineurs qu'après avoir obtenu l'accord du juge des tutelles ;
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