Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle / Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
Article 458 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Commentaires • 60
Après le prononcé d'une mesure de protection, une plainte pour diffamation semble participer de la catégorie des actes éminemment personnels, que la personne conserve la capacité juridique de faire seule (C. civ., art. 458).
Lire la suite…Décisions • 234
[…] la cour d'appel s'est bornée à retenir que le bail d'emplacement allégué était démontré « par les pièces produites » ; qu'en ne précisant pas quelles étaient ces pièces, quel était leur contenu et en quoi elles établissaient la qualité de véritable propriétaire du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en méconnaissance des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; […] ce qui excluait l'existence de tout préjudice indemnisable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres énonciations et, partant, a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, […]
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[…] Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2018, M. B X demande à la cour, au visa des articles 458, 475, 502 et 504 du code civil, des articles 931 et suivants, 1341 et 2276 du code civil,
Lire la suite…- Veuve·
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 5, 13 juillet 2017, n° 16/08245
[…] Des termes de l'article 459 du code civil « Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. […]
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Même si le protecteur est investi d'une mission de protection personnelle en application de l'article 459, alinéa 2, du code civil, il doit, sauf urgence, demander l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué pour prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
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