Article 459 du Code civil

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 116

Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.

Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.

La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 25 mars 2019
14 textes citent l'article

Commentaires82


2Quel est le rôle d’un curateur dans une succession ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

Même si le protecteur est investi d'une mission de protection personnelle en application de l'article 459, alinéa 2, du code civil, il doit, sauf urgence, demander l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué pour prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. […]

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3La capacité du majeur protégé à faire appel seul de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 28 février 2024

L'ordonnance du 16 septembre 2022 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation du patient et la Première chambre civile, dans le fil de sa jurisprudence du 5 juillet 2023 (arrêt n° 23-10096, publié au Bulletin), a cassé sans renvoi la décision attaquée pour violation des articles 415, 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique, disposant respectivement :

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Décisions236


1Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2013, n° 13/02684
Confirmation

[…] Désigne L'ATMP DE LA DROME, demeurant 8 rue B-Jaurès – XXX, en qualité de curateur, pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens, l'exercice de la protection de sa personne relevant de son libre arbitre ou devant faire l'objet d'une autorisation préalable du Juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 459 du Code Civil,

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2Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, n° 06/10272
Infirmation

[…] — mais constater que G H, veuve Y, majeure sous tutelle, aujourd'hui décédée, n'était pas valablement représentée par M. U-V Y, faute par ce dernier d'avoir obtenu un mandat spécial en vue d'une action en résolution de la vente immobilière et que sa demande est irrecevable par application des articles 495, 457 et 459 du Code civil,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 5, 13 juillet 2017, n° 16/08245

[…] Des termes de l'article 459 du code civil « Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. […]

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Documents parlementaires64

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