Article 464 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 15 juin 1965

Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d'introduire une action, de s'en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d'engager sa responsabilité.
Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
L'autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
4 textes citent l'article

Commentaires58


Village Justice · 14 janvier 2024

[…] L'article 464 du Code civil prévoit une période, souvent appelée « suspecte », pendant laquelle les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

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Le club des juristes · 12 janvier 2024

S'il est possible de faire annuler les actes accomplis, au cours des deux années qui ont précédé la mise en place d'une mesure de curatelle, de tutelle ou d'habilitation familiale, sur la seule preuve que l'inaptitude de la personne à défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés, c'est à la condition qu'ils lui aient causé un préjudice (C. civ., art. 464 et 494-9). Or, tel n'est pas le cas d'une plainte.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 septembre 2021, n° 19/04791
Infirmation partielle

[…] Assigné à sa personne, D-P Y n'a pas constitué avocat. Les consorts G ont demandé au tribunal de : — Prononcer la nullité du testament en date du 19 avril 2013 en vertu de l'article 464 du code civil ; — Rejeter la demande d'annulation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Mutavie fondée sur l'article 464 du code civil ; Subsidiairement si par extraordinaire, la nullité du testament n'était pas prononcée,

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  • Testament·
  • Successions·
  • Clause bénéficiaire·
  • Assurance-vie·
  • Usufruit·
  • Récompense·
  • Notaire·
  • Dire·
  • Propriété·
  • Nullité

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 16 février 2021, n° 19/01657
Infirmation

[…] Se prévalant des articles 414-1 et 464 du code civil, l'appelant assisté de sa curatrice demande à ce que soit prononcé l'annulation du contrat de crédit litigieux au motif qu'il était atteint d'un trouble mental lors de sa souscription dans des circonstances suspicieuses.

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  • Banque·
  • Souscription du contrat·
  • Trouble mental·
  • Déchéance·
  • Tribunal d'instance·
  • Contrat de prêt·
  • Annulation·
  • Nullité·
  • Intérêt·
  • Jugement

3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 17 mars 2022, n° 20/05892
Infirmation partielle

[…] S'agissant de la donation préciputaire reçue le 20 décembre 2013, les appelants font observer qu'B Kh a été placée sous curatelle renforcée le 26 juin 2015 et qu'elle entre dans le champ d'application de l'article 464 du code civil.

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  • Capital décès·
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  • Donations·
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  • Assurance-vie·
  • Testament·
  • Assurances·
  • Notaire
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