Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre II : De la tutelle / Section 3 : Du fonctionnement de la tutelle
Article 464 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
L'autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.
Commentaires • 58
[…] L'article 464 du Code civil prévoit une période, souvent appelée « suspecte », pendant laquelle les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Lire la suite…S'il est possible de faire annuler les actes accomplis, au cours des deux années qui ont précédé la mise en place d'une mesure de curatelle, de tutelle ou d'habilitation familiale, sur la seule preuve que l'inaptitude de la personne à défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés, c'est à la condition qu'ils lui aient causé un préjudice (C. civ., art. 464 et 494-9). Or, tel n'est pas le cas d'une plainte.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En outre, le contrat litigieux a été souscrit plus de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection du 5 décembre 2016 de sorte que les dispositions de l'article 464 ancien du code civil ne peuvent trouver application.
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[…] Ces parties ne se sont pas constituées à hauteur d'appel. Il sera statué par défaut en application de l'article 464 du code civil, les C n'ayant pas été assignée à la personne d'un représentant légal ;
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3. Cour d'appel de Douai, 14 janvier 2016, n° 15/05298
[…] L'appelant expose que le sort de l'action en nullité doit être examiné au regard de l'article 464 du code civil qui dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés ; que ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée et que, par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.
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