Article 465 du Code civil

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Version01/01/2007
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Version01/01/2009
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires43


Village Justice · 10 février 2024

[…] Pour les actes d'administration : le tuteur les accomplit seul au nom du majeur protégé (article 504 du code civil) ; Pour les actes de disposition : le tuteur doit être autorisé par le juge des tutelles, ou le conseil de famille s'il existe (article 505 du […] code civil). […] Attention : À défaut, l'opération est nulle de plein droit (article 465 du code civil). C/ Le protecteur peut-il ouvrir un nouveau compte ou livret dans le même établissement bancaire ? Lorsque le nouveau compte ou livret bancaire est à ouvrir au sein de la même banque, il existe un débat sur les démarches à suivre. […] Si ces conditions sont respectées, le protecteur peut clôturer un compte ou livret bancaire avant le prononcé de la mesure de protection

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Village Justice · 14 janvier 2024

[…] L'article 465 du Code civil prévoit qu'à compter de la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection (tutelle, curatelle renforcée, curatelle aménagée, curatelle simple), les actes irréguliers accomplis par le majeur protégé sont sanctionnés dans les conditions suivantes.

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Décisions214


1Cour d'appel de Grenoble, 5 novembre 2013, n° 13/00401
Infirmation partielle

[…] — Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal paritaire des baux ruraux, le bail encourt la nullité en application de l'article 465 du Code civil. […]

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  • Parcelle·
  • Bail rural·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Curatelle·
  • Tutelle·
  • Épouse·
  • Valeur·
  • Signature·
  • Nullité

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 25 novembre 2005, n° 04/09156
Cour d'appel : Confirmation

[…] Estimant avoir seule fait face aux besoins médicaux de ses parents, décédés les 10 avril 2001 et 14 janvier 2004, F G X a, par acte du 25 mars 2004, fait assigner Z X et son épouse, ses frère et belle soeur, devant le tribunal de Grande Instance de Nanterre en paiement solidaire, sous exécution provisoire et au visa respectif des dispositions des articles 1371 et 1382 du Code civil, de 2 465, 99 euros et 8 560, 72 euros outre 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et les dépens.

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  • Enrichissement sans cause·
  • Demande·
  • Exécution provisoire·
  • Bien fondé·
  • Procédure civile·
  • Quasi-contrats·
  • Fait·
  • Région·
  • Préjudice·
  • Exécution

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 juin 1981, 80-11.142, Publié au bulletin
Rejet

[…] et d'avoir estime que fernand y… etait devenu proprietaire de l'officine par l'effet du prelevement alors que, le prelevement constituant une operation de partage et les heritiers etant mineurs lorsqu'il a ete realise, ce partage aurait du etre fait en la forme judiciaire, de s orte que l'arret attaque aurait meconnu les articles 389 alinea 6, 465 et 466 du code civil, dans leur redaction, applicable en la cause, anterieure a la loi du 14 decembre 1964;

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  • Droits du beneficiaire du prélèvement·
  • Communauté réduite aux acquêts·
  • Exercice du prélèvement·
  • Communauté entre époux·
  • Clause commerciale·
  • Fonds de commerce·
  • Pharmacie·
  • Partage·
  • Contrat de mariage·
  • Héritier
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