Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle / Sous-section 5 : De la régularité des actes
Article 465 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Commentaires • 44
[…] Pour les actes d'administration : le tuteur les accomplit seul au nom du majeur protégé (article 504 du code civil) ; Pour les actes de disposition : le tuteur doit être autorisé par le juge des tutelles, ou le conseil de famille s'il existe (article 505 du […] code civil). […] Attention : À défaut, l'opération est nulle de plein droit (article 465 du code civil). C/ Le protecteur peut-il ouvrir un nouveau compte ou livret dans le même établissement bancaire ? Lorsque le nouveau compte ou livret bancaire est à ouvrir au sein de la même banque, il existe un débat sur les démarches à suivre. […] Si ces conditions sont respectées, le protecteur peut clôturer un compte ou livret bancaire avant le prononcé de la mesure de protection
Lire la suite…[…] L'article 465 du Code civil prévoit qu'à compter de la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection (tutelle, curatelle renforcée, curatelle aménagée, curatelle simple), les actes irréguliers accomplis par le majeur protégé sont sanctionnés dans les conditions suivantes.
Lire la suite…Décisions • 212
[…] — Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal paritaire des baux ruraux, le bail encourt la nullité en application de l'article 465 du Code civil. […]
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[…] et d'avoir estime que fernand y… etait devenu proprietaire de l'officine par l'effet du prelevement alors que, le prelevement constituant une operation de partage et les heritiers etant mineurs lorsqu'il a ete realise, ce partage aurait du etre fait en la forme judiciaire, de s orte que l'arret attaque aurait meconnu les articles 389 alinea 6, 465 et 466 du code civil, dans leur redaction, applicable en la cause, anterieure a la loi du 14 decembre 1964;
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3. Cour d'appel de Dijon, 18 novembre 2014, n° 14/01363
[…] Elle ajoute que l'appelant critique la décision déférée en ce que le magistrat conciliateur a constaté le principe de la rupture du mariage, qu'il s'agit donc d'une demande extra-patrimoniale, que les dispositions de l'article 465 du code civil ne sont pas applicables mais celles combinées des articles 468 du même code et 117 et suivants du code de procédure civile et qu'aucune régularisation n'est intervenue dans les délais.
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