Article 468 du Code civil

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Version01/01/2009
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Version01/02/2009

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)

Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.

Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

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Entrée en vigueur le 1 février 2009
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Commentaires85


Par christophe Lhermitte, Avocat Associé, Gauvain, Demidoff & Lhermitte Avocats · Dalloz · 29 février 2024

Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 28 février 2024

[…] « La saisine (du juge des libertés et de la détention) peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; (…) 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins […] » (troisième alinéa du paragraphe I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique ». […] Par application des mêmes dispositions, […] et tirée du troisième alinéa de l'article 468 du code civil (« Cette assistance (de la personne en curatelle par son curateur) est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre »), […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, 18 novembre 2014, n° 14/01363
Irrecevabilité

[…] Elle ajoute que l'appelant critique la décision déférée en ce que le magistrat conciliateur a constaté le principe de la rupture du mariage, qu'il s'agit donc d'une demande extra-patrimoniale, que les dispositions de l'article 465 du code civil ne sont pas applicables mais celles combinées des articles 468 du même code et 117 et suivants du code de procédure civile et qu'aucune régularisation n'est intervenue dans les délais.

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2Cour d'appel de Pau, 17 juin 2016, n° 16/02527
Infirmation

[…] Par conclusions en date du 21 juillet 2015, M me B G épouse X, assistée de ses curatrices, a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X pour sa tardivité, faisant valoir qu'aucun texte n'impose l'assistance du curateur pour la signification d'un jugement qui ne constitue pas une action ou une défense en justice pour laquelle l'article 468 du code civil exige que le majeur protégé soit assisté, alors que par ailleurs, l'article 467 in fine du même code n'est pas applicable en l'espèce.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 21 septembre 2010, n° 07/14673
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions en réplique signifiées le 5 juin 2009 par Monsieur N-O A tendant à voir : Vu les articles 9 et 5 du code de procédure civile, Vu les articles 459, 468, 495, 499, 500, 1108 et suivants, 1129 et 1130, 1134, 1315, 1676, 1678 et 1315 du Code Civil, — déclarer Monsieur JBRIEN tant irrecevable que mal fondé en ses demandes ; — l'en débouter ;

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