Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle / Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
Article 468 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Commentaires • 85
[…] « La saisine (du juge des libertés et de la détention) peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; (…) 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins […] » (troisième alinéa du paragraphe I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique ». […] Par application des mêmes dispositions, […] et tirée du troisième alinéa de l'article 468 du code civil (« Cette assistance (de la personne en curatelle par son curateur) est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre »), […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Une personne en curatelle ne peut pas introduire une action justice ni se défendre dans une instance en cours sans son curateur dont le concours est obligatoire en application de l'article 468 du code civil sous peine de nullité de l'action introduite seul par un majeur en curatelle.
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[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 468 du code civil que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur. Selon les articles 117, 120 et 121 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond pouvant être relevée d'office par le juge, et susceptible de régularisation avant que le juge statue. En l'espèce, Monsieur X a été placé sous curatelle renforcée par jugement du Tribunal d'instance de Tourcoing en date du 22 avril 2010.
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3. Cour d'appel de Paris, 29 mars 2016, n° 14/16769
[…] Dans ses conclusions régulièrement transmises le 5 février 2016, auxquelles il convient de se reporter, M. B et M me I X, agissant ès qualité de curatrice de M. B, intervenante volontaire, demandent à la cour sur le fondement des articles 468 alinéa 3 et 1244-1 du code civil et 642 du code de procédure civile, de :
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