Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle / Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
Article 469 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.
Commentaires • 28
[…] Afin de bien comprendre en quoi consiste la curatelle aménagée, il convient d'abord de s'intéresser à la curatelle simple et à la curatelle renforcée, dont le régime applicable est principalement défini par les articles 425 à 494-12 du Code civil. A - La curatelle simple. […] En cas de refus du curateur, l'article 469 du Code civil prévoit que le majeur protégé pourra saisir le juge des contentieux de la protection afin que celui-ci arbitre leur différend. B - La curatelle renforcée. L'article 471 du Code civil précise que le juge énumérer certains actes supplémentaires pour lesquels l'assistance du curateur est exigée. […]
Lire la suite…Décisions • 236
[…] Attendu qu'aux termes des articles 469, 473 alinéa 1 et 500 du Code civil, tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit et l'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir aux héritiers du majeur placé sous tutelle ;
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[…] Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 25 janvier 2023, M. [T] demande à la cour, au visa des article 1361 et 1375 du code de procédure civile, du règlement national du conseil supérieur du notariat, des articles 215,259-3, 553,840, 1402, 1004'469 et 1476 du code civil, de l'article D 654-88-1 aujourd'hui abrogé de :
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2016, n° 14/02152
[…] Aux termes de l'article 469 du même code, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom et selon l'article 465 4° du code civil, l'acte que le curateur a accompli seul alors qu'il aurait du être fait par la personne protégée seule ou avec son assistance est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
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