Article 469 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires28


2Curatelle aménagée : à mi-chemin entre la curatelle simple et la curatelle renforcée ?
Village Justice · 15 décembre 2023

[…] Afin de bien comprendre en quoi consiste la curatelle aménagée, il convient d'abord de s'intéresser à la curatelle simple et à la curatelle renforcée, dont le régime applicable est principalement défini par les articles 425 à 494-12 du Code civil. A - La curatelle simple. […] En cas de refus du curateur, l'article 469 du Code civil prévoit que le majeur protégé pourra saisir le juge des contentieux de la protection afin que celui-ci arbitre leur différend. B - La curatelle renforcée. L'article 471 du Code civil précise que le juge énumérer certains actes supplémentaires pour lesquels l'assistance du curateur est exigée. […]

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Décisions236


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 15 mai 2012, n° 10/03581
Confirmation

[…] Par jugement du 2 février 2007, le tribunal a réservé sa décision sur la demande en reddition de comptes présentée sur le fondement des articles 469 du code civil et 1268 du code de procédure civile et a ordonné une expertise comptable qui a été confiée à M. W-AA X .

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2Tribunal administratif d'Orléans, 29 janvier 2015, n° 1404257
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 468 du code civil : « (…) La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. / Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre » ; qu'aux termes de l'article 469 du même code : « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom (…) » ; qu'aux termes de l'article 472 de ce même code : « Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 6 décembre 2007, n° 05/04368
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes des articles 469, 473 alinéa 1 et 500 du Code civil, tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit et l'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir aux héritiers du majeur placé sous tutelle ;

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