Article 471 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 15 juin 1965

Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais ; la charge en incombera au pupille.
On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet sera utile.
Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Village Justice · 15 décembre 2023

[…] En cas de refus du curateur, l'article 469 du Code civil prévoit que le majeur protégé pourra saisir le juge des contentieux de la protection afin que celui-ci arbitre leur différend. B - La curatelle renforcée. L'article 471 du Code civil précise que le juge énumérer certains actes supplémentaires pour lesquels l'assistance du curateur est exigée. […] L'article 471 du Code civil dispose que le juge peut énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule. En d'autres termes, le juge va pouvoir déroger aux dispositions générales applicables aux curatelles afin de la personnaliser et l'adapter au majeur protégé.

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Décisions144


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 7, 15 juin 2021, n° 20/08735

[…] Par application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, […] de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; elle doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé, les dispositions des articles 471 et 472 du même code permettant au juge soit d'aménager soit de renforcer la curatelle pour proportionner la protection à l'altération constatée.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 6 février 2007, n° 04/05956

[…] Par acte d'huissier du 12 mai 2004, Madame X a fait citer Monsieur G X devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins qu'il soit condamné à lui remettre le compte définitif de sa gestion, sur le fondement des articles 471 et 389-7 du Code civil.

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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 19 novembre 2020, n° 18/00422
Infirmation

[…] Il n'est pas invoqué par M. X ou par son curateur des circonstances d'espèce, au sens du texte précité, qui auraient empêché le salarié de conclure seul un contrat de travail. Le jugement du juge des tutelles du 20 décembre 2013 ne contient en effet aucune dérogation prise en application de l'article 471 du code civil qui aurait ajouté, parmi les actes pour lesquels l'assistance du curateur est requise, la signature d'un contrat de travail. De surcroît, le contrat de travail initial du 15 janvier 2014 a également été signé par M. X sans l'assistance de l'ATMP.

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