Article 472 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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www.actu-juridique.fr · 21 avril 2024

Olivia Robin-sabard · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 7 avril 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, 18 novembre 2014, n° 14/01363
Irrecevabilité

[…] Attendu que par jugement du 21 mars 2014 ce magistrat a prononcé la mise sous curatelle de M C Y et dit que le curateur, à savoir l'UDAF de Saône-et-Loire, sera investi des pouvoirs renforcés prévus à l'article 472 du code civil ;

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  • Curatelle·
  • Ordonnance de non-conciliation·
  • Appel·
  • Sauvegarde de justice·
  • Aide juridictionnelle·
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  • Code civil·
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  • Civil

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 3 février 2011, n° 10/06877
Confirmation

[…] — rappelé que le curateur devra dans les trois mois du jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son curateur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 472 et 503 du Code civil et 1253 du Code de procédure civile,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 7, 15 juin 2021, n° 20/08735

[…] Par application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, […] de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; elle doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé, les dispositions des articles 471 et 472 du même code permettant au juge soit d'aménager soit de renforcer la curatelle pour proportionner la protection à l'altération constatée.

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